1. Respect du droit d’auteur
Tout contrat ou bon de commande doit reconnaître la notion de droit d’auteur et offrir une compensation correspondant aux droits concédés. Le journaliste indépendant demeure propriétaire de tous ses droits d’auteur, ne concédant qu’une licence d’utilisation. On ne peut exiger que le journaliste indépendant concède des droits pour des usages (livre, film, traduction, publication/diffusion à l’étranger, etc.) dont l’éditeur ne fera pas l’exploitation.
2. Rémunération acceptable
Toute production journalistique doit être rémunérée selon un tarif décent, compte tenu du travail et de l’expertise nécessaires à sa réalisation.
Si le journaliste engage des dépenses (voyages, télécommunications ou autres) avec l’accord de la rédaction, ces frais sont remboursables aussitôt les pièces justificatives présentées à l’éditeur, sans égard à la publication/diffusion de l’œuvre.
3. Rémunération pour chaque utilisation de l’oeuvre
Toute exploitation d’une œuvre par l’éditeur doit être précisée clairement dans un contrat écrit. Une rémunération raisonnable doit être prévue pour chacun des droits concédés, qu’elle soit incluse dans le tarif global (licence) ou spécifiée séparément pour chacun des usages (primes supplémentaires).
En l’absence d’une entente énumérant clairement les droits concédés, le journaliste indépendant est réputé n’avoir concédé qu’un droit de première publication. Toute exploitation subséquente de l’œuvre, peu importe le média, l’endroit, le temps ou l’utilité (archivage, diffusion en milieu éducatif, etc.), de même que son adaptation à un autre support (livre, documentaire, etc.), doit être autorisée par écrit par le journaliste indépendant et accompagnée d’une rémunération raisonnable.
Tout contrat ou entente conclus lors de la commande d’une œuvre devrait être assorti d’un délai de prescription spécifié (idéalement six mois), au terme duquel l’exclusivité de la première publication devient caduque. Le journaliste devient alors libre d’exploiter son œuvre ailleurs.
L’objet du contrat ne doit être que l’œuvre en tant que telle. Le matériel de recherche (notes, enregistrements, documents imprimés et numériques) demeure la propriété du journaliste.
4. Aucune cession de droits rétroactive
On ne peut exiger que le journaliste indépendant concède des droits supplémentaires sur des œuvres livrées antérieurement. Toute demande de concession de droits supplémentaires doit faire l’objet d’une entente écrite et s’assortir d’une offre de rémunération raisonnable. Le contrat ne porte que sur des droits pour des œuvres à livrer dans l’immédiat ou dans un futur rapproché. Dans le cas d’œuvres futures, la nature de ces œuvres et l’exploitation qu’il est prévue d’en faire doivent être spécifiées.
5. Signature du contrat au moment de la commande
La signature d’un contrat doit se faire au moment de la commande et non en cours d’exécution. Faute de contrat signé, l’entente verbale ou écrite consentie au moment de la commande a valeur légale.
Conformément à la loi, tout contrat est négociable. Un contrat imposé n’a aucune valeur légale. Tout contrat soumis par l’éditeur après la commande correspond à une renégociation des termes du contrat initial, que le journaliste est libre d’accepter ou non.
L’éditeur ne peut exiger la signature d’un contrat comme condition au traitement d’une facture.
6. Durée raisonnable dans le temps
Le contrat peut se limiter spécifiquement à une œuvre ou s’appliquer à l’ensemble des œuvres à livrer sur une période d’un an maximum. Tout contrat portant sur plusieurs œuvres a une échéance d’une durée raisonnable. Ce contrat spécifie clairement la nature et le domaine des œuvres à livrer.
Conformément à la loi, tout contrat est résiliable.
7. Protection juridique du journaliste indépendant
L’éditeur prend fait et cause pour le journaliste indépendant en cas de poursuite judiciaire.
8. Paiement en 30 jours suivant la réception de la facture
Le mandat est payable dans les 30 jours suivant la réception de la facture, peu importe la date de publication/diffusion prévue. Le paiement seulement après la publication/diffusion est inacceptable.
9. Paiement de l’oeuvre, qu’elle soit publiée/diffusée ou non
Toute œuvre exécutée et livrée conformément aux termes de la commande et aux normes de l’éditeur doit être payée en entier, qu’elle soit publiée/diffusée ou non.
La pratique des « kill fees » (versement d’une somme inférieure advenant que l’éditeur choisisse de ne pas publier l’œuvre) est acceptable seulement suite à la remise de la première version de l’œuvre par le collaborateur. À partir du moment où un éditeur commande des modifications substantielles à cette version initiale de l’œuvre, il s’engage à la payer en entier, qu’elle soit éventuellement publiée/diffusée ou non.
Un refus de publication dégage l’auteur de toute obligation d’exclusivité auprès de l’éditeur.
10. Respect du droit moral
On ne peut exiger que le journaliste indépendant renonce à son droit moral, qui le lie à son œuvre et lui permet d’en préserver l’intégrité. L’éditeur ne peut apporter de changements significatifs à l’œuvre sans l’autorisation du journaliste indépendant.